|
back to Office Divin |
Michel Breydy, PBR. Dr. en Droit Canonique - Edition 1960
L'Office Divin dans l'Église Syro-Maronite
Index - PREFACE - Chap. I - Chap. II - Chap. III - Chap IV - Chap V - Chap VI - Chap VII - Chap VIII - Conclusion - Biblio |
SECTION L'OBLIGATION A LA RÉCITATION PRIVÉE DE
L'OFFICE DIVIN |
CHAPITRE
LA LOI GÉNÉRALE
DU SYNODE
DU
ET SA VALEUR OBLIGATOIRE
(1736-1820)
138. —
Lorsque la communauté maronite entendait s'imposer les statuts synodaux
préparés à Rome par Joseph Simon Assémani, concernant la célébration même
privée de l'office divin, il y avait déjà près de deux siècles que l'Occident
latin avait vu se généraliser cette pratique au détriment de la célébration
publique ou au moins chorale qui était jadis la règle[1].
Par contraste,
avec la situation créée en Occident sous l'influence des traités de morale
aboutissant à l'établissement d'un «jus mère con-suetudinarium»[2],
Assémani avait voulu arracher d'un coup à l'avantage de la discipline canonique
des maronites non seulement le «corpus juris» de la discipline latine mais
aussi tout le progrès théologique et juridique de l'Occident.
C'est ainsi qu'il
tenta de légiférer en matière d'obligation à l'office divin, en élevant au rang
de loi substantielle et positive ce qui persistait à dépendre encore en
Occident d'une coutume favorisée par l'évolution des circonstances techniques
et sociales.
La tentative
était louable, et l'effort déployé par la suite pour la mettre à exécution est
digne de notre respect. Mais la réalité des choses, » dont elle n'a point tenu
compte, ne l'a pas secondée, et, en instituant une étude comparative entre les
textes du Synode lui-même, et les circonstances du milieu ambiant qui l'ont
accompagné et suivi, on se convaincra de la stérilité, au niveau de l'ordre
juridique — des statuts proclamés à ce propos.
La mentalité
orientale ne désistait point de la conception d'un office divin au niveau de la
communauté bien que les circonstances civiles de celle-ci ne s'y prêtassent
plus. On en est arrivé à un contre-sens entre les oraisons, les rubriques et
les compléments de l'office d'un côté[3],
et l'imposition de sa récitation privée de l'autre.
Les traditions de
la communauté n'étaient plus respectées, mais avec la loi prescrite dans le
synode, d'autres traditions commencèrent à supplanter les premières. Nous
allons analyser dans les pages qui suivent, et la nature de cette loi, et
l'influence de ces nouvelles coutumes.
139. — Joseph
Simon, dit Assémani, en sa qualité de Légat pontifical auprès de la Nation
Maronite, avait élaboré un texte parfait de législation synodale, contenant
tout ce qu'il y avait de mieux dans les dispositions canoniques de l'époque. A
la réunion des évêques au Mont-Liban présidée par lui et par le patriarche
maronite, on discuta et approuva ce texte en l'adoptant comme «actes du synode»
l'ayant préalablement traduit en arabe -- sommairement et dans une langue
presque vulgaire -- puisque l'original était rédigé en latin[4].
Tout cela eut
lieu en quatre jours[5].
A partir de ce moment, les discussions sur le fond et la forme ne cessèrent
plus. Nous en ferons abstraction, mais nous tenterons en échange d'interpréter,
dans la ligne de ceux qui acceptent l'ensemble des lois de ce synode — et non
seulement certains détails favorables — la force obligatoire avec laquelle le
législateur a eu l'intention de corroborer ses statuts.
Le Synode est
divisé en quatre parties intitulées par les matières principales dont elles
traitent: 1° de doctrina fidei; 2° de sacramentis; 3° de clericis; 4° de
ecclesiis, monasteriis et scholis[6].
Il arrive donc
qu'un chercheur aille demander à la Ile ou à la Ille partie la réponse sur
l'obligation de l'office divin prévue par le synode, sans se soucier de ce que
pourrait contenir la 1ère ou aussi la IVème partie du même synode comme données
restrictives ou conditionnelles à ce propos.
Tous les auteurs,
tant latins que maronites, qui jusqu'ici ont touché occasionnellement ce thème,
ont succombé à cet écueil.
Cependant,
quiconque a connu les précédents historiques des éditions du bréviaire
syro-maronite à Rome, (surtout celui de 1731), doit se douter au moins que la
première partie du synode devait contenir les dispositions basiques pour y
mettre ordre. Dans la situation créée à cette époque-là, les autres parties
synodales auraient donc supposé l'immédiate réalisation des objectifs visés par
ces dispositions fondamentales.
En effet, la
perfection et la stabilité nécessaires à une collection de lois, requéraient de
l'assemblée synodale qu'elle procède vers les dispositions de soi permanentes
pour concerter avec elles, d'autres — transitoires — qui en assureraient
l'exécution dans l'avenir, déterminant concrètement leurs modalités.
140. — Dans
les chapitres précédents, nous avons bien déclaré que le problème de
l'obligation à l'office divin chez les orientaux — et aussi chez les maronites
— ne dépendait pas autant de savoir si on était tenu à un office divin (--
communautaire ou au moins privé --) que de déterminer en concret les livres
requis pour ce genre d'office, et de les mettre à la disposition des intéressés
lors même qu'ils se trouveraient loin des gros livres dont se servait la
communauté dans les églises, ou encore éloignés de la communauté elle-même. Ce
qui signifie en d'autres termes qu'il fallait, en vue d'une célébration privée
de l'office divin, accommoder à nouveau les livres d'offices pour en faire un
«Bréviaire réformé» et le distribuer après publication conforme à l'original,
pour que la loi qui y oblige puisse atteindre tous les sujets contemplés par
elle.
Nous croyons —
sauf ultérieures vérifications — que la première communauté orientale qui s'est
préoccupée d'accommoder ses livres d'offices à ces deux exigences
susmentionnées, en prévoyant une réforme abréviative et une édition de
bréviaires communs à tous ses fidèles, a été la communauté maronite.
Malheureusement,
à part les efforts couronnés de succès au XVIIe siècle pour
l'édition de l'office communautaire[7],
les dispositions du synode libanais concernant l'élaboration d'un bréviaire
pour l'usage privé sont restées jusqu'à maintenant lettre morte.
L'actuel
bréviaire de poche[8], si souvent réédité, n'est
précisément que la contrefaçon de celui prévu par le synode. C'est cette
édition — illicite d'ailleurs — qui avait motivé le mécontentement général
avant le synode, et avait causé l'insertion du N° 5 du Ille Chapitre de la
première partie, et ce, en augmentant les privilèges du patriarche maronite
d'une concession qui venait d'être retirée à tous les patriarches d'Orient et
d'Occident presque à cette même époque[9].
Comparons
ensemble ces différents passages dans leur texte original, nous y verrons
beaucoup plus clair.
Après chaque
passage, nous remarquerons brièvement ses déficiences ou bien la négligence
dont il a souffert en pratique jusqu'à nos jours; voici d'abord le passage si
important de la première partie du synode :
«Item deligat una cum Episcopis Rev. mus Dominas
Patriarcha viros idoneos, qui offi ci a ecclesiastica recognoscant, omniaque in
unum corpus redigant, Missale, scil. Rituale, Pontificale, Offi c ium feriale, de tempore, et sanctorum totius
anni, Martyrologium et alia kujusmodi, quae approbari debeant primum ab eisdem
Rev. mo Domino Patriarcha et Episcopis, deinde typis evulgari, perque ecclesias, monasteria ac diœceses iusto
constituto pretio distribui, sublatis e medio coeteris omnibus ecclesiasticis
libris qui editioni a Rev. mo Patriarcha et Episcopis probatae
conformes non fuerint». Qua in re tam Rev. mus Dominas Patriarcha quam
Ordinarii locorum invigilabunt, nec ullum permittent in ecclesia adhiberi nisi
ab iisdem Ordi-nariis, vel eor.um deputatis attestatio in scriptis fiât illum
collatum cum aliis jam impressis et
approbatis, inventum esse cum eis concordare. Praedictis autem
Ordinariis et aliis quibuscumque haec Sancta Synodus prohibet nec aliquid addi vel detrahi sinant, neque propria
auctoritate, quovis praetextu, praesumant mutare Ritum qui habetur in
editione a Rev. mo D. no Patriarcha et Episcopis approbata, aut ojficium de
novo introducere. Qui secus fecerit, etïamsi episcopali dignitate fulgeat,
noverit se praeter censuras, quibus arbitrio
synodi et Rev. mi Domini Patriarchae plectetur, inrecitandis h o r i s canonicis
mun e ri s u o nequaq u a m satisfacere[10].
De la confrontation
de l'original latin ci-haut avec la première édition — non approuvée — d'une
traduction hâtive en arabe qui a pu être celle qu'Assémani avait fait lire au
Synode, on déduit facilement que tous les assistants avaient compris et admis
l'imminente «édition réformée» et «refondue» de tous les livres liturgiques.
Cependant, le texte synodal de l'édition arabe de 1788, énumère ces livres avec
concision: «Missale scil. Rituale sacerdotum et Pontificum, et Preces
officiales per annum, Synaxarium et alia hujusmodi»[11].
L'original latin
lui-même, manquant d'une virgule après «officium feriale», a induit en erreur
le traducteur arabe de l'édition approuvée[12].
142. — Complément indispensable du passage
précédent, voici celui qui rapporte l'un des plus rares privilèges du
patriarche maronite: «Patriarchae igitur privilégia sunt:
...22, Solus patriarcha jurisdictionem habet super ritus ecclesiasticus
sui patriarchatus, ita ut Rituales, Pontificales, et Missales
libros aliosque divinorum officiorum codices ipse
recognoscere et emendare valeat, aut novum officium inducere vel aliquid vêtus
emendare... Ritum denique augere vel
minuere, dummodo tamen ejus substantia servetur, idque cum consilio Episcoporum
doctorumque virorum fiât»[13].
Sous cette
perspective nous pourrons mieux comprendre la portée et la valeur des statuts
disposés dans la IIe et la IIIe parties au sujet de
l'obligation de l'office divin à réciter en privé. Placés, comme il se doit,
dans le cadre des statuts précédents et dans la réalité historique, les
passages suivants ne nous offusqueront plus par la clarté de leur énoncé
nettement en faveur de la récitation privée du Bréviaire:
«Omnes in
sacris ordinibus constituti, diaconi scilicet, presbyteri et episcopi, ad horas canonicas obligantur sive in choro, sive
privatim recitandas, quemad-modum recens ordinatus diaconus in
Pontificali nostro admonetur his
verbis:
«Esto,
fili mi, in qfficio ac ministerio frequens (h.e. in servitio seu Tesch-meschto)
mane et vespere et média nocte, neve
mens tua relaxetur ab agone. Attamen reliquas preces recita, ubicumque te esse
contigerit: in Ecclesia sive domi sive in labore tuo». Ubi expresse inculcantur preces matutinae,
vespertinae et nocturnae eo quod ad eas non clerici tantum sed etiam populus,
juxta ritum nostrum, ad ecclesiam accedere soleat;
reliquas autem preces, ut puta
tertiam, sextam, nonam et apodipnon seu completorium,
distincte non exprimit Episcopus, eo quod breviores sint, et a diaconis
atque sacerdotibus recitari soleant, ubi libuerit».
Canonicarum autem horarum numerum ac
tempus definiunt receptae apud nos constitutiones (Directorii Liber, can. 18)
quae sequuntur: «Deo debentur ab omnibus christianis septem preces per diem et
noctem: videlicet, oratio ad ves-peram, oratio ad horam quietis et somni,
oratio ad mediam noctem, oratio ad matutinum, oratio ad tertiam horam, oratio
ad sextam et oratio ad nonam».
«Et
saeculares quidem laici très preces quotidie célèbrent; vespertinas scilicet et
quietis; et matutinas; septem autem sacerdotalis or do sicut David rex et propheta
ait: Septies in die laudem dixi tibi»[14].
Les périodes
(imprimées en petit corps) font défaut dans le texte de la première édition
arabe de Schouair, la seule portée à la connaissance du public maronite — per
fas vel nefas — pendant deux siècles près. Elles n'appartiennent pas en tout
cas à l'original syriaque, du Pontifical maronite, comme semble le suggérer le
passage du Synode. C'est un commentaire inséré ici par Assémani lui-même, en se
basant sur le traducteur arabe du Pontifical, et d'un exposé polémique du
patriarche Douaihy. Pour s'en convaincre il suffit de confronter la p. 127 de
la «Dissertatio de Syris Monophysitis» d'Assémani (Romae 1730) : «Ubi pontifex
numerum precum Diacono non déterminât ut clar. Edenensis observât... ut relata
Pontificia verba exponit Arabicus interpres in eodem Maronitarum
Pontificali...». A remarquer cependant que cet «arabicus interpres» est
certainement sous l'influence de Douaihy: avant le XVIe s. la
version arabe du Pontifical est à mettre en doute.
143. —
D'après les extraits que nous avons déjà étudiés dans notre chapitre V, la
valeur du prétendu canon 18 du Liber Directorii (= Kitabou'l-Houda)doit être
ici reconsidérée[15]. A l'époque du synode de
1736 ce livre était très peu connu, mais en tous cas, la croyance commune
voulait l'élever au rang de collection canonique pour l'entière nation
maronite.
Or, malgré tout
le respect que nous devons envers ce monument de notre histoire maronite, il
nous faut absolument mettre en relief, en ce qui concerne notre sujet, deux
sources d'équivoque dans le soi-disant canon 18 de ce livre tel qu'il est
reporté dans l'ordonnance synodale.
D'abord la
critique de ce passage nous a montré suffisamment sa dépendance immédiate des
influences monacales, mais son contexte laisse entrevoir, ainsi que nous
l'avons vu à travers l'édition du P. Fahed que les moines qu'ils soient
prêtres, évêques ou ermites, sont tenus aux sept heures canoniques. Mais ceux
qui n'étaient pas des moines, ni pouvaient y être assimilés (= la multitude des
séculiers) n'étaient tenus qu'à trois heures par jour.
Or, le
législateur synodal semble se référer à une variante du Livre de la Direction
qui jure avec son contexte connu par tout le monde aujourd'hui.
Nous croyons que
les «saeculares laici» et ceux du «sacerdotalis ordo» du XVIIIe ch.
d'Al-Houda doivent être compris dans le sens des expressions modernes
«religiosi laici sive monaci laborantes» et «religiosi sacerdotes sive monaci
de choro».
Le soi-disant
canon 18, allégué dans des dispositions synodales comme source canonique, ne
peut leur apporter aucun renfort légal ab extra. Sa valeur même est annulée par
le ch. 5 précédent qui n'indique que trois heures canoniques quotidiennes pour
le clergé séculier[16].
Quelles que soient les discussions sur la valeur législative du livre de la
Direction, nous en faisons abstraction, pour n'en considérer que la valeur
testimoniale. Bien interprétés, en effet, les passages cités représentent pour
nous un témoignage sur les traditions et coutumes des Maronites depuis déjà le
Moyen-Age!
144. —
Logiquement le décret d'obligation à la célébration ou récitation du Bréviaire
devrait être situé dans la partie qui ordonne la vie et les devoirs des clercs.
Et c'est de cette
troisième partie du Synode libanais que nous reportons l’extrait suivant:
«Unusquisque
clericus libros habeat ad exercitium sui ordinis necessarios. «Divinis officiis tam diurnis quant nocturnis assidue in
ecclesia intersint, ac praesertim diebus dominicis et festis, nisi ob
aliquam infirmitatem sint légitime impediti : quo casu quemadmodum et horas
in diebus ferialibus, domi totum qfficium ea, qua par est, devotione
corporisque compositione recitent»[17]. Encore ici, il
faut remarquer le ton, d'abord exhortatif et non préceptif, et surtout imprécis
de ces prescriptions. Aucune destinction entre clercs majeurs et mineurs, que
nous avons observés dans le passage cité précédemment. Cela nous fait croire
qu'il s'agit exclusivement de l'office divin célébré «communautairement» mais
voilà que l'incise «quemadmodum et horas in diebus ferialibus domi...
recitent» nous replonge dans une
confusion inévitable!
Il y a lieu donc
de faire, au désavantage de cette loi, les observations suivantes: les clercs
en question, quelle que soit leur catégorie, sont tenus à la possession des
«libros ad exercitium sui ordinis necessarios» dont on avait parlé au chapitre
Vraiment, nous ne
voyons pas comment l'on peut, en bonne logique, obliger des clercs à réciter
l'office divin dans des livres qu'ils n'ont pas encore, ou bien imposer à ceux
qui sont malades la récitation du bréviaire chez eux!
145. —
Lorsque des clercs — majeurs ou mineurs — se trouvent «ob aliquam infirmitatem légitime
impediti», ils sont ipso facto excusés de toute récitation de l'office
divin, de la publique ou communautaire aussi bien que de celle à faire en
privé![19].
Le fait très rare de clercs paralytiques et non «infirmes» n'élide pas la
nécessité de leur procurer les livres liturgiques reformés. D'ailleurs, comme
le P.A. Raes l'a justement observé, aucune mention n'est faite ici de la
gravité de cette obligation[20].
Enfin, par rapport aux clercs qui auraient dû en ligne de principe desservir
choralement les offices divins dans les cathédrales, voici ce qui a été disposé
dans la IVe partie du Synode:
«Sic
itaque ecclesiis suis cathedralibus Episcopi provideant, ut et clerici in
numéro sufficienti divina officia célèbrent, et necessarium ill i s victum suppeditatur.
Curent
autem quam maxime, ut, quicumque ordine aliquo sive minore sive maiore sunt ab
Us initiati, juxta consuetudinem Ecclesiae nostrae adsint in choro omnes statutis diebus
et horis, muneri suo dilpienter
satisfacturi absentes vero a Praefecto chori notentur, et ab Episcopo
puniantur; canones enim praecipiunt tum laicos tum clericos militari, qui per
très dies dominicas non conveniunt in ecclesiam...»[21].
L'obligation de
ces clercs est bien loin d'être comparée à celle des chanoines et bénéficiaires
de l'Occident, pour la simple raison qu'on n'y parle point de «jus percipiendi
reditus ex dote officio adnexos» comme le fait le C.J.C. (can. 1409 et 1475)
mais seulement de «necessario victu illis clericis suppeditando»!
Autant que je
sache, cette institution n'a jamais eu lieu chez nous, et elle n'a pu être
réalisée, surtout si l'on se rappelle que tout ce chapitre qui la
contient rf existe pas dans l'édition arabe du Synode, faite en 1788 à
Deir-Schouair.
146. — Nous
aurions passé en revue tous les passages du Synode libanais qui se réfèrent à
notre sujet si nous évoquions encore le chapitre I de la IVe partie (N° 10) où
il est absolument défendu de célébrer l'office divin — assistente populo — en
dehors des églises, et le chapitre 5 N° 6 où il s'agit de mettre ordre dans les
fonctions liturgiques chorales = «In majoribus autem ecclesiis et monasteriis,
inducendus est usus ut unusquisque loco suo stans librum prae manibus teneat:
indecorum enim esse ingentem clericorum vel monachorum multitudinem inconfuse
et inordinate ad Rectorile convenire ut ex uno codice omnes cantent». Enfin le
chapitre
Et voilà que la
théorie de la loi synodale vint à heurter en fait à la réalité de la situation
pratique : le bréviaire — livre que «unusquisque prae manibus teneat, ab
unoquoque clerico ad exercitium sui ordinis necessarius» — et auquel on
obligeait, n'existait pas encore et n'existera pas de si tôt à l'avenir! Que
l'intention du législateur fût d'imposer une obligation individuelle
corrélativement à l'ordonnance des livres d'un nouvel «office divin» accommodé,
cela ressort non seulement du fait de la «magna moles librorum» en usage pour
les offices «communautaires» — donc impossible de les imposer à la récitation
privée — mais aussi de la condamnation
implicite de l'édition abrégée, exécutée arbitrairement par J. Assémani en 1731
[23] et explicitement de toutes édition-ou
collection ou copie non conformée.
Le passage,
contemplé antérieurement sur la réforme des livres, liturgiques, où l'office
férial est expressément mentionné, sur leur édition, distribution et emploi
obligatoire à l'exclusion de tout autre livre non conforme sous peine de rester
en défaut à l'égard de ce devoir, interprète jusqu'à l'évidence cette
condamnation.
147. — Elle nous
semble encore confirmée
par deux témoignages documentaires postérieurs à la réunion du Synode:
1) La
déclaration des moines maronites, dans leur Chapitre tenu à Louaizé en 1740
et approuvé par Benoit XIV en 1742
:
«Hanc constitutionem
(nempe Regulae et Constitutiones Congreg.
Montis Libani II, V, II) ita declaramus, ut nimirum Us breviariis, missalibus, ritualibus
divinisque ojficiis in ecclesia utamur, quae pro nostra natione a Sancta Sede
vel a Rev. mo D. no Patriarcha f u e r i n t approbata»[24].
La construction
en futur de cette phrase, rédigée en
1740, nous montre que jusque là la réforme projetée au synode n'était
pas accomplie, mais que tout de même on s'y attendait: ce qui signifie que les
moines, autant que toute la nation maronite, avaient compris que la législation
synodale n'entrerait en vigueur en ce qui concerne les «offices divins» qu'une
fois réalisée la révision, fusion, réforme et publication des livres et bréviaires
correspondants[25].
Par cette
déclaration, les moines maronites renonçaient à l'emploi autant des recueils
d'initiative privée que de l'édition de 1731 qui leur était attribuée au Liban
(cfr. infra), et se soumettaient d'avance à l'adoption des bréviaires et des
autres recueils communs — dans l'avenir — à toute la nation.
2) Elia Felici,
en sa qualité d'envoyé patriarcal, pour protester contre la conduite d'Assémani
dans la réunion synodale et par la suite, a consigné dans sa réponse
contradictoire à la Relation d'Assémani les reproches suivants qui n'ont pas
été relevés par Assémani dans sa défense:
(126) «Questi erano i disordini d quali dovea
provedersi e per i quali e non per altri potea desiderare il Patriarca che
venisse Mons. Assémani in Levante. Disordini per altro che poteano togliersi
con una somma quiete e facilità.
Quali
furono i provvedimenti presi da Monsignor Assémani per toglier questi abusi? Si bilancino dagli effetti, che per verità
sono tutti degni d'essere a parte a parte considerati...
(130) ...Si abusava il Clero di alcuni Officii
divini s t amp a t i senza consenso e intelligenza alcuna del Patriarca, e
mancanti di molto nel Rito Siro Maronita; arriva Mons. Assémani, e Vabuso non
solo cresce ma si stabilisée in maniera,
che si é reso poco meno che inemendabile (cfr. Sommario num. 5 e 44).
(131) : Era grande l'impertinenza e l'ardue de'
Monaci Libanesi... Arriva Mons.
Assémani et rardire cresce... che moltiplicano le novità neWabito, nelF orazione, nelV officio, nella Messa...»[26].
148. —
L'édition du petit bréviaire faite en 1731, et en cours aujourd'hui encore
sous une fausse indication «jussu Innocentii X édita », n'avait point satisfait
ni le clergé, ni la hiérarchie, et elle ne peut aucunement être considérée
comme la mise en exécution antérieure des dispositions synodales postérieures.
Le pape Innocent
X avait donné son approbation pour l'édition de 1647 qui n'était qu'une édition
«complète» du Schihim ou grand bréviaire employé dans les cathédrales et autres
églises pour la célébration communautaire de l'office divin. On ne peut pas
légitimement transposer cette approbation à une autre édition bien différente
survenant près de cent ans après.
Il ne reste plus
rien à déduire des textes synodaux, si ce n'est la conclusion suivante: dans le
Synode de 1736 on a édicté une loi conditionnée, elle reste donc suspendue
jusqu'à condition vérifiée, et, partant, elle n'a aucune valeur obligatoire.
Mais d'autres
observations pourraient s'y ajouter. Depuis cette date, il y eut au moins 10
réunions synodales qui se proposaient toujours comme but «de réglementer la
nation et de l'amener à observer le concile libanais»[27], de faire sortir
de l'oubli où ils risquaient de tomber le concile de 1736 et les
ordonnances de sa Sainteté le Pape Benoit XIV adressées aux prédécesseurs du
patriarche actuel: Joseph et Simon, d'heureuse mémoire»[28].
149. — Les
causes de l'inapplication des lois synodales de 1736 concernant l'office divin,
comme celle de plusieurs autres ordonnances sont très nombreuses, les unes
justifiées par les circonstances politiques adverses, les autres ne pouvant
admettre — malheureusement — de justification valable. Pendant tout ce temps
écoulé on ne s'est préoccupé que de revendiquer les droits soi-disant lésés et
d'assurer les intérêts de quelques personnes. Quant à exécuter les statuts
concernant la préparation d'un bréviaire adapté, cela ne représentait point une
importance considérable !
A y réfléchir, il
y aurait encore une question à éclaircir. Est-ce que les actes du synode
libanais ont été suffisamment promulgués aux effets de la loi?
Certainement pas
en 1736, puisqu'ils n'étaient pas encore approuvés par le Saint-Siège et ceux
qui en prirent connaissance à cette date, étaient relativement peu nombreux et
se sont révélés plus tard en discorde. Le texte arabe publié en 1788 ne
correspondait pas à l'original latin approuvé in forma specifica, et il a été
d'ailleurs explicitement réprouvé en tant qu'écarté de l'usage officiel et
démuni de l'approbation romaine tout en persistant entre les mains des évêques
et des patriarches qui ne se doutèrent que bien plus tard de l'énorme portée des
divergences entre la version arabe adoptée au Liban et le texte latin auquel le
Saint Siège se referait dans ses ordonnances à l'adresse de la nation maronite[29].
150. —
Faut-il croire l'envoyé patriarcal Elias Felici (= Saad) affirmant qu'aucune
copie des actes originaux du synode n'avait été consignée au Patriarche avant
qu'Assémani ne quitte le Liban pour se rendre à Rome et y faire approuver un
texte dont les Pères du Synode n'auraient eu point connaissance?[30].
Il est difficile
d'admettre une pareille donnée sans y repérer quelque peu d'exagération. Une
version arabe existait certainement au Liban, sans quoi l'on n'aurait pu
procéder à la publication de l'édition de 1788. Mais celle-ci favorise plutôt
le reproche de l'envoyé patriarcal, car elle ne représente qu'une espèce de
résumé hâtif, et mal cousu en langue arabe plus ou moins vulgaire. Elle
correspond à la version faite dans l'espace de quelques jours qu'a duré la
réunion synodale, pour l'usage des Pères. On ne peut pas l'admettre comme «une
copie de l'original arabe corrigé et aprouvé» que le Légat Assémani aurait
consignée pour être conservée aux archives du patriarcat[31].
Où se
trouverait-elle donc la copie originale — arabe — que les Pères approuvèrent et
qui, à travers le texte latin conforme, aurait reçu l'approbation spécifique du
Saint Siège? Malheureusement cette copie arabe et conforme en même temps n'a
jamais existé[32]. En effet, l'exemplaire
arabe des actes du Synode de 1736 n'a pu profiter de l'approbation pontificale
dont a joui l'exemplaire latin, vu les 330 variantes «essentielles» qui le
distinguent de ce dernier[33].
De plus, rendu au
Liban en 1742-1743 pour y être conservé aux archives patriarcales[34],
il y resta en sourdine ou presque ignoré jusqu'à ce que l'édition qu'on en
suppose avoir été faite vint le proclamer en public en 1788-89[35].
D'ailleurs elle a été condamnée à être
retirée de la circulation, l'année même de sa parution en en rendant l'usage
illégitime[36].
C'est ainsi
qu'avec le temps on en vint à exiger le renvoi de cet original arabe à la
Congrégation de Propagande, ce qui fut enfin réalisé en 1866 selon les uns «per
mezzo di Mons. Valerga» ou en 1887 selon d'autres «remis au délégué apostolique
Mgr. Piavi...» pour le transmettre à la Propagande[37].
Pour toute
éventualité, la S. Congrégation renouvelait donc en 1882 la prohibition émanée
en 1790 en disant au Patriarche Maronite que le St. Siège ne pouvait permettre
que les évêques maronites ne fassent aucun compte de l'exemplaire arabe[38].
Quelque temps
plus tard, le Consulteur de la Congrégation P.A. Ciasca, reconnaissait
ouvertement que la situation était vraiment inextricable, et que les maronites
attachés à leur exemplaire arabe du Synode, quoique dénué de toute autorité
exécutable, ne pouvaient encourir les reproches ou les blâmes dignes des
transgresseurs puisque le St. Siège par la S. Congr. de Propagande avait
autorisé la reconduction de l'exemplaire arabe au Liban sans y mentionner la
nécessité de recourir au texte latin pour y puiser ce qui s'en écartait ou qui
manquait absolument dans le texte arabe[39].
Toutes ces
raisons n'ont tout de même pas empêché la Sacrée Congrégation de déclarer
l'irrégularité — donc illégitimité — du texte arabe, publié en 1788-89; et la
nouvelle traduction du texte latin en arabe, exécutée après ces dernières
dates, n'a point obtenu la solution de la question juridique concernant la
valeur législative des statuts de ce synode considérés chacun à part.
Les Maronites ont
fini par accepter la situation de fait globalement, mais cela n'est point suffisant
pour changer la nature conditionnée des statuts obligeant à la récitation
privée de l'office septénaire et quotidien. Les autres lacunes et divergences
ne seront tranchées ou comblées que par la nouvelle Codification Canonique pour
les Orientaux.
La loi synodale
de 1736 n'a donc pas été suffisamment promulguée, ni régulièrement exécutée.
Entre la réunion du synode du Mont-Liban et la publication officielle de ses
actes en langue arabe, il y a deux événements à relever: la publication de
l'original latin en 1820 qui a déclenché une course aux éditions — réalisées
par initiative privée — du bréviaire de 1731, et la réunion du Concile du
Vatican qui a envisagé le problème de l'obligation de l'office divin sous une
perspective embrassant toutes les communautés des rites orientaux.
Ces deux facteurs
qui ont favorisé en pratique la récitation privée, sans lui conférer cependant
la caractéristique d'une légitime réalisation des Statuts synodaux de 1736,
seront exposés en détail dans le chapitre qui suit.
Quant à la partie
restante de la communauté — celles des fidèles laïcs — il serait erroné de
croire que la pratique de la récitation privée de l'office par les clercs et
les réguliers ne les ait poussés à se constituer à leur tour — quoique moins
uniformément — un ensemble de prières qui répondraient à un office divin. Les
exercices de piété liturgique approuvés par l'autorité ont pris chez eux la
place du bréviaire. Le rosaire mariai surtout, pouvait être considéré comme la
prière officielle des illettrés[40].
Chez les
maronites il y eut dès la fin du XVI siècle une espèce d'horologion contenant
en résumé les prières principales du bréviaire quotidien traduites en arabe. Il
eut plusieurs éditions à Rome et au Liban.
«Mais on en
abandonna, i il y a quelques années, l'usage pour se servir d'autres recueils
de prières adaptés aux manuels de piété de l'Église latine»[41].
Par la voix des
souverains Pontifes de notre siècle nous savons, cependant, que l'Église
préfère plutôt la reprise des livres d'office divin de la part des laïcs, afin
que, faute d'une réunion physique, il y ait au moins toujours une union
d'esprit, de bouche et de cœur avec la hiérarchie sacerdotale priante.
[1] Cfr.
G. Fransen, l'Obligation du bréviaire en Occident dans QQ_. Lit. par. 32
(1951), pp. 202-203; item: Benoit XIV, «Eo quamvis tempore» 3 dans «Fontes J.C.
I p. 891; J. Deslandes, art. cit. pp.
132-139.
[2] Cfr. M. Conte a
Coronata, Institutions J.C. I éd. IV,
«In Ecclesia Occidentis imposita est
Presbyteris, Diaconis et Subdiaconis dicta obligatio, quamvis nullum
Ecclesiasticum Beneficium fuerint âssequuti. Cohaeret enim Ordini Sacro diurnum
pensum Horarum Canonicarum; illudque veteri traditione acceptum, et
immemorabili consuetudine in more positum, docet communior theolo-gorum
opinio». Benoit XIV «Eo quamvis tempore» 43, loc. cit. p. 900.
[3] Nous entendons par
ces «compléments» les lectures bibliques et hagiographiques prévues, l'emploi
régulier de l'encens, le chant d'après les mélodies et les tonalités prescrites
pour chaque pièce rythmique etc..
[4] On se rappelle que
d'après la «Relazione dell'Ablegazione»... di M. G.S. Assémani, Roma 1741, le
patriarche ainsi que les évêques avaient voulu souscrire tout de suite le
volume latin contenant les matières à examiner et approuver dans le Synode, et
que Assémani, s'y étant refusé, a dit: «che bisognava prima che fosse tra-dotto
in arabo acciocché lo leggessero e lo intendessero». Ce qu'il fit lui-même
pendant son séjour à Louaizé. Mais quelle traduction!
Les consulteurs de la Congr. de
Propagande «per gli affari di rito orientale», Mgr. Valerga, Délégué
Apostolique en Syrie et en
Cfr. pour l'ensemble des études de
Valerga et Ciasca le résumé qu'en a fait dans sa thèse doctorale: C. Vagaggini:
Il potere dei patriarchi orientali, Roma Inst. Or. (encore inédite), en
utilisant largement leurs textes mêmes jusqu'au point de publier en appendice
tout le «Voto» du R.P. A. Ciasca.
Il en ressort en particulier que la
soi-disant version latine présentée par Assemain à la
[5] Ainsi si l'on doit
croire la note d'Assémani à la fin du manuscrit de la soit-disant «version
latine»: «in data Monte Libano nel monastero di Louaize 4 Ottobre 1736». Cfr.
Ciasca, op. cit., N° 29.
[6] Le Synode du
Mont-Liban de 1736 a été édité en sa version latine trois fois déjà: 1) Rome,
1820, typis S.C. de Propaganda Fide; 2) dans la Collection Lacensis au tome II,
en 1876; 3) Paris, dans la Collection Mansi, tome 38, en 1907.
Pour l'histoire de ce synode, cfr.
Leclercq: Histoire des concile, t. XI, les Conciles orientaux,
Cfr. l'art, de P. Sfeir dans Cod.
[7] C'est l'édition
princeps du «grand bréviaire» parue à Rome en 1625 après nombreuses difficultés
suscitées par la commission des pères Jésuites. Victor Scialac avait réfuté
toutes leurs censures, une à une, dans un gros volume de 313 pages in folio
(Cfr. Bibl. Vatic. Borgian. Lat. 31: Pro maronitarum nationis breviario
defensio...). Paul V l'avait approuvée, et Urbain VIII décréta son emploi dans
la célébration publique et communautaire en
1624).
[8] Cette édition qui a
écourté de beaucoup le «grand bréviaire» a été exécutée à
Cfr. Benoit XIV, De ritibus, éd. Heiner
1904 p. 30; item: Step. et Jos. Assemani: Catalogus codicum Bibliothecae Ap.
Vaticanae...,
[9] Cfr; D. Bouix: De
jure liturgico, Parisiis, Lecoffre 1853, pp. 200-206 en le confrontant avec le
texte du ch. VI, de la Ille partie du synode Libanais (N° 22 du paragraphe 2)
qui a échappé à l'attention de Bouix. Item Ph. Oppenheim: Institutiones
systematico-historicae in sacram liturgiam, t. II pars
Cfr. e contra A. Coussa; Epitome
praelectionum de jure ecclesiastico Orientait, Vol. I, (Grottaferrata 1948) p.
274, N° 270-271.
[10] «Que le Rev. me
Seigneur Patriarche, de concert avec les évêques, délègue des hommes capables
pour reviser les offices ecclésiastiques et les réduisent en un seul volume, à
savoir le Missel... l'Office férial, celui du temporel et des saints de toute
l'année... Ceux-ci devront être approuvés d'abord, puis imprimés et distribués
aux églises, aux monastères, et aux diocèses à un prix équitable, non sans en
avoir retire auparavant tous les autres livres...
«Que celui qui aura agi autrement, même
revêtu de la dignité épiscopale, sache qu'en plus des censures qu'il encourt...
il ne satisfait point à son obligation de réciter les heures canoniales».
[11] Il y eut une première
édition arabe correspondant probablement avec quelques divergences au texte
discuté par les pères du synode, faite à Deir-El Schouair en 1788. Contenant
des differences essentielles avec l'original latin et beaucoup d'omissions,
elle a été rejetée par le
[12] Le traducteur Mgr.
Nejem a rendu en arabe le texte suivant: Officium feriale de tempore et
sanctorum totiusanni...» par «officium quotidianum (?) provisorium (?) et
annuale sanctorum...»
Or, si nous prenons en considération
l'énumération des livres paroissiaux faite en Ille partie du synode, ch.
[13] Cfr. SML, pars
immutandi». Cfr. ejusdem «De Jure
Liturgico, Parisiis, Lecoffre Ed. 1853 pp. 200-206.
En cela, il a été copié aveuglement par
tous les auteurs postérieurs. Cfr. Oppenheim, Inst. System. Liturg. t. II pars
[14] Cfr. SML pars II,
cap. XIV, N° 34. Traitant ici du sacrement de l'Ordre, on touche de passage les
obligations qui incombent à ceux qui ont reçu ce sacrement. Mais ce n'est qu'en
Ille partie ch. I que le Synode indiquera les obligations inhérentes à la vie
cléricale.
[15] Cfr. plus haut ce que
nous en avons reporté aux N°° 111-112 de notre ch. V.
[16] Cfr. notre ch. V plus
haut, p. 131, N° 111, auquel il faut ajouter cette incise, tirée du ch. 5 «sur
la pureté» du Livre de la Direction: «Or les temps de la prière sont trois: le
matin, le soir et au dernier crépuscule, appelé Soutoro. Voilà les trois temps
de prière que Dieu a imposés aux chrétiens. L'heure du matin a lieu entre le
lever du soleil et sa position (vers midi),
[17] Cfr.SML. Partie
[18] Cfr. Codif. Ca.
Orient. Fontes, ser. la Tom. XII, Romae 1933, au N° 1007.
[19] Regatillo-Zalba: De
statibus Particularibus tractatus. Univ. Comillensis, San-tander, 1954 p. 94.
[20] Gfr. Enciclopedia
Cattolica, art. Ufficio divino, vol. XII, col. 696.
[21] Cfr. SML. IV part.
[22] Cfr. SML.
[23] Nous avons repéré un
indice confirmant que l'initiative de publier le petit bréviaire est partie de
la personne même de J.S. Assémani dans une lettre de son ami le moine Thomas
Budi (Labboudi) en 1729, alors qu'il n'était que deuxième Définiteur de son
Ordre: «Une nouvelle m'est parvenue... que vous entendez organiser un petit
bréviaire en y introduisant les psaumes; je prie donc Dieu qu'il vous donne
l'esprit de sagesse pour mettre ordre, votre vie durant, dans la nation...»
Cfr. Registre de Labboudi, Archives des Alepins Maronites à
[24] Cfr. Cod.
Ca. Orient fasc. XII, op. cit. N°
848.
[25] P. Dib en 1917
observait justement: «...comme les livres liturgiques des Maronites n'étaient
alors que manuscrits et que les copistes n'étaient point sous le contrôle de
l'autorité, il était pour ainsi dire impossible de mettre tout de suite dans la
pratique les rites qu'on voulait adopter. Les formes et les règles liturgiques
ne furent complètement fixées et définies qu'avec l'imprimerie. Par conséquent,
faute de moyens, il n'était pas facile en ces temps-là, (Dib parlait des
siècles antérieurs au XVIIe, mais la remarque vaut pour tous les siècles, tant
qu'on n'aura pas recouru à l'imprimerie pour y éditer ce qui est légitime et
conforme aux exigences de l'autorité et des sujets), à cause des difficultés de
toute sorte, de porter à la connaissance du clergé les mesures et dispositions
de ce genre, prises par les Synodes ou par le Patriarche; il n'était même pas
facile de conserver les textes des Synodes et des ordonnances patriarcales...»
Cfr. Le Canoniste contemporain,
[26] Cfr. Risposta alla
Relazione dell’ Ablegazione Apost... umiliata alla S. Gongr. de Propag. Fide da
Monsignor Pietro Gazeno... (per mezzo
«La Nation a besoin avant tout,
écrivait le patriarche Khazen dans le Somm. N° 5 (loc. cit. fol. 122), de
l'édition du Schihim, (Gd. Office), tel quel à la lettre sans additions ni
omissions sur du bon papier, puisqu'il n'y a plus de Schihim; voilà l'utilité
spirituelle et temporelle (= corporelle?) de la Nation. De même (l'édition) le
propre de Carême et le Passional édités avec les mêmes types du Schihim, et
qu'il (= Assémani) devrait sagement arranger, «car on y trouve des additions et
des déficiences...
Or, la situation présente (= çst toute
autre) et nous devons la déclarer: D'abord ils (les moines) ont fait un
bréviaire (schihimet) de demi-prière et la prière du Grand Office est disparue
(celle de la célébration publique); ils onj changé les rites et les tonalités,
et la plupart des textes sont en arabe (= au lieu de l'original syriaque...)...
Le Somm. N° 44 contient une copie du rescrit donné par Assémani à G. Hawscheb,
év. d'Alep, l'autorisant à garder les innovations rituelles «dans les offices
et la messe» de son église, jusqu'à l'édition des livres des offices à Rome et
quand ils les auront reçus ils devront à partir de ce temps-là adopter la
nouvelle édition selon ce qui a été prescrit dans le Synode Libanais... donné
le 17 Décembre 1737 chrétienne» (loc. cit.) fol. 223 verso).
[27] Voici les dates de
ces dix synodes: 1747 (sans lieu), 1755 (s.l.), 1756 (s.l.), 1790 (Bkerké),
1818 (Louaïzé), 1856 (Bkerké) et 1934 (Bkerké). Le texte cité est du synode de
1768. Gfr. Archives à la Prop. Scritture riferite nei Congressi Maroniti, vol.
8, fol. 400 r.
[28] Ce texte est tiré du
synode de 1756. Cfr. Archives cit. Cfr. La thèse doctorale, encore inédite, de
Bakhos Féghali: L'application du Concile Libanais au sujet du Patriarche. Etude
historico-canonique... défendue à la Grégorienne —
[29] L'édition arabe de
Schouair commencée en 1788, mais terminée plus tard (1789 ou 1790) — si l'on
doit tenir compte du rapport de Germanos Adam le 24 Juillet 1789, devait être
retirée de la circulation et ne plus être distribuée « fintanto che possa
farsene il confronto col testo originale (= latino) che abbiamo qui nel nostro
archivio». Cfr. Lettera délia S. Congregazione a Adam Germano, 19 Giugno 1790
(Archives Congr. Orientale).
On ne se décida à faire officiellement
cette confrontation qu'en 1883. Mais en 1882 la C. de Prop. écrit au patriarche
maronite: «Essendo l'edizione
[30] «Si risponde che ne'
il Patriarca ne' i Vescovi del suo partito 'anno potuto mai avère ancora una
copia
[31] Dans sa Relation,
Assémani avait affirmé avoir consigné une telle copie originale «à Monsignor
Tobia fratello cugino del Patriarca» p. 12, N° XXX. A vrai dire la Cong. de
Prop. en 1883 a dû contester et admettre implicitement qu'il n'a jamais existé
une copie originale arabe conforme au texte latin approuvé. En conséquence de
quoi, la Prop. avait déclaré que l'approbation pontificale ne valait que pour
le texte latin. Cela coupait court aux discussions, mais ne justifiait en rien
la situation précédente, ni
[32] Après les études
presqu'exhaustives de Mgr. J. Valerga et du P. A. Ciasca, la Cong. de
Propagande s'était proposée les deux questions suivantes en particulier:
1) Sur quels manuscrits et dans quelle
mesure de fidélité a été exécutée l'édition arabe de 1788, ainsi que l'autre
latine de 1820?
2) Quelle valeur d'authenticité
représentaient ces manuscrits, c.à.d. quel rapport avaient-ils avec le texte
approuvé et promulgué par les Pères du Synode de 1736?
Et voici la réponse à chacune:
«L’edizione araba
[33] Cfr. Ciasca, Voto...
ch. II, n°° 36-45.
[34] Quoi qu'en dise
Assemani en 1744 que «la copia autentica è rimasta nell' archivio di Congreg.
di Propaganda...» (Relatione sopra alcuna incidenti... p. 4) il est certain que
le Card. Petra Préfet de ladite Congrégation avait ordonné à son Archiviste de
confier ledit manuscrit à D. Elia Felici (= Saad) pour qu'il le ramène au
Patriarche. Le 5 juillet 1742 l'archiviste exécutait cet ordre: «Questo di 5
luglio 1742 fu consegnato a D. Elia Felici il libro del Sinodo naz.
[35] En 1830 le Patriarche
Hobaïsche continuait à affirmer que l'édition de 1788-89 avait été faite sur
l'original arabe que
«la stessa prima copia (deW originale
approvato arabo) sugellata coi sigilli di tutti i padri del sinodo libanese
trovasi tuttavia presso di noi, ove é una seconda copia trasportata dalV
originale col carattere stesso del sugellatore che era sugellatore quando fu
celebrato il sinodo libanese, sugellata con il sigillo di due dei vescovi Padri
di questo sinodo e la quale tuttavia trovasi nella sede. Seconda queste due
copie originali il sinodo fu stampato in arabo al tempo
[36] Aucune distribution
ne pouvait avoir lieu «fintanto che possa farsene il confronto col testo
originale che abbiamo qui nel nostro archivio». Lettre de la S. Congr. a
Adam(i) Germano, Ev. melchite chargé de faire exécuter ces ordres. Déjà en 1769
la Congrégation décidait par la négative à la demande: «Se debba ordinarsi la
stampa
[37] Ce qui nous semble en
contraste avec le votum de Ciasca qui, déjà depuis 1883, est supposé avoir eu
en main l'original arabe pour y faire ses observations et pour les vérifier par
ses confrontations personnelles.
[38] Lettre de la S.
Congr. de Propag. du 14 janvier 1882: «Essendo l'edizione latina del Sinodo
suddetto quella sola che deve riguardarsi corne autentica ed approvata dalla
S.ta Sede, non puô la S.C.... permettere che dai vescovi maroniti si faccia
conto alcuno di una taie edizione araba
(di 1788)..
Laonde V.S. si compiacera di ordinare
ai vescovi délia sua nazione che nelli giudizi ecclesiastici e nel governo
délia loro diocesi, si astengano dal far uso
[39] «Quindi l'aver
ritenuto ed usato questo (testo arabo) corne autentico ed approvato non puô
ascriversi a colpa dei maroniti; i quali se venisse loro attribuita, potrebbero
farla ricadere sulla S. Congr. che manda il testo arabo, senza far menzione
E da questa recriminazione non potrebbe
esimersi la
[40] Gfr. Mauritius
Geiger, Catéchèses extemporaneae, 3 ed. St. Gallen 1745, pp. 394-396, item J.
Stadlhuber: Dos Laienstundengebet vom Leiden Christi in seinem
mittelalterlichen Fortleben; in Zeitschr. f. Kat. Theol. 1950, pp. 319-320:
«Der Rosenkranz ist nicht anderer als das Stundengebet des einfachen Menschen».
|
back to Office Divin |